
19/08/25 Actualités, Conseils, Entrepreneur
Partager la publication "Créer une société étape par étape : conditions, constitution et formalités"
Il en va de la vie d’une société créer comme de la vie d’un Homme :
elle naît, a des droits et des obligations durant son existence, puis, un jour, elle cesse d’exister.
Ces deux articles explorent la « naissance » d’une société, appelée création ou constitution.
Nous distinguerons deux aspects complémentaires : les règles juridiques de fond (1ère partie) et les formalités de constitution (2ème partie).
Selon le philosophe Épictète : « Il faut toujours commencer par le sens des mots ».
En effet, les mots, surtout en droit, ont un sens, et les contre-sens en tout genre ne
manquent pas dans les différents articles consultables en ligne. (Sauf celui que vous êtes en
train de lire, bien sûr).
Par ailleurs ChatGPT, avocat de substitution de modeste facture pour nombre d’entrepreneurs, est
coutumier des confusions juridiques. (Il a même inventé des décisions de justice n’ayant jamais
existé…)
En effet, la société désigne la personne morale qui est créée par les associés, il s’agit avant tout
d’une notion juridique, d’une entité à part entière qui se distingue des associés qui la composent.
En revanche, l’entreprise, pour sa part, n’est pas une notion juridique au sens strict du terme, elle désigne
une réalité économique, c’est l’entité, la matérialité concrète de la « société ».
Ainsi, on ne verra jamais dans les Statuts d’une société que les associés ont décidé de constituer
« une entreprise ».
Une société se distingue également d’une autre forme « d’entreprise », juridique cette fois, à
savoir l’entreprise individuelle (EI).
En effet, dans l’entreprise individuelle, une personne exerce directement son activité. Elle ne crée donc aucune personne morale distincte.
Elle ne doit pas être confondue avec des sociétés unipersonnelles. En effet,
il est possible d’exercer, en société, tout en étant associé unique. Nous pouvons évoquer la
SASU, c’est-à-dire la société par actions simplifiée unipersonnelle.
Nous avons aussi l’EURL, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (forme unipersonnelle de la SARL).
Attention : Il n’est plus possible de créer des EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité
Limitée) depuis le 15 mai 2022. Dans les faits, pas de changement notable, dès lors que l’EI
dispose, pour l’essentiel, des mêmes caractéristiques.
La personne morale désigne une création juridique à part entière, elle n’a pas d’existence
« physique », mais elle a une existence juridique.
La personne physique désigne toute personne humaine, sujet de droit.
Pour l’essentiel (car certaines nuances existent) et afin d’éviter les confusions, les actions
concernent les sociétés de capitaux, tandis que les parts sociales concernent les sociétés de
personne. Ainsi, dans une SAS on parlera d’actions, tandis que pour une SARL, on
parlera de parts sociales.
Fréquemment, plusieurs dépenses sont engagées par les associés en vue de la
création prochaine de la société (achat de mobilier, achat de matériel, achats de
marchandises etc.). Dans ce cas, ajoutez de préférence sur la facture : « Pour le compte de la société en formation ». Toutefois, cette mention n’est plus obligatoire depuis une décision récente de la Cour de cassation.
L’achat répond manifestement aux besoins de la société. Il suffira, lors de la signature des Statuts, d’inclure une clause ou
annexer les achats réalisés afin que les associés ayant avancé les frais se fassent rembourser
par la société nouvellement créée.
L’article 1835 du Code civil est explicite. En effet, les statuts doivent être écrits. Par ailleurs, ils précisent les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée et les modalités de fonctionnement.
Lors de la rédaction des Statuts (1), l’identité de la société prend forme. Il faut alors déterminer plusieurs éléments clés : le nom de la société (2), le montant du capital social (3), l’objet de la société (4) et l’adresse de la société (5).
Si plusieurs associés participent, mentionnons également l’« affectio societatis ». Certes, c’est du latin, mais cette notion demeure essentielle.
Ce document contient l’essentiel des éléments d’identification et les règles de la gestion
courante de la société.
La présence de Statuts est fondamentale pour Celle-ci. Sans cet écrit initial, la société ne saurait
bénéficier de l’immatriculation au Greffe et disposer de la personne morale.
Point de vigilance : Les statuts, la majorité et la minorité :
En principe, les décisions des associés relevant des décisions collectives sont prises à la majorité
des voix exprimées. Les Statuts peuvent-ils prévoir le contraire ? Autrement dit, la minorité peut-elle imposer sa loi avec un seuil spécifique ? Récemment, la Cour de cassation est venue préciser que cela est impossible, les décisions collectives doivent être prises à la majorité des voix exprimées, les statuts de la société ne pouvant prévoir une règle de vote contraire à ce principe. (Cour de cassation, Assemblée
plénière, 15 novembre 2024)
« Mal nommer, c’est ajouter au malheur du monde » écrivait Albert Camus.
Sans aller jusqu’au « malheur », mal nommer sa société peut aussi entraîner des complications.
Aussi, afin de limiter le risque, il y a ici un réflexe à acquérir.
Il est possible de ne pas faire de recherche d’antériorité auprès de l’INPI.
Cette démarche est payante, mais elle reste fortement conseillée pour plus de sécurité.
Dans tous les cas, il est impératif de vérifier que le nom choisi n’est pas déjà utilisé.
Cette vérification est essentielle si une autre société exerce dans le même domaine d’activité.
Pour ce faire, il sera utile d’entrer le nom souhaité dans la barre de recherche, notamment sur les
sites suivants : Infogreffe, INPI et Pappers (site non officiel mais bien renseigné).
Le présent article ne peut prétendre à un cours de propriété industrielle exhaustif, Lors de la constitution de la société, il convient de souligner, il faut s’assurer qu’une société ne
porte pas déjà le même nom, avec un objet social similaire, pouvant créer ce que l’on nomme :
« une confusion dans l’esprit du public ». Le risque étant d’être obligé, à court, moyen ou long
terme, de modifier le nom commercial de la société, ce qui peut être dérangeant si une notoriété avait été acquise avec ledit nom. Bref, là encore, dans la vie comme dans le cas d’une société, mieux vaut prévenir que guérir…
Tout d’abord, le capital social représente la part financière du contrat. En fait, il correspond aux valeurs mises à disposition par les associés. Deux formes d’apports participent à la formation du capital :
1/ Premièrement l’apport le plus connu et le plus répandu est l’apport en numéraire, qui correspond à l’apport d’une somme d’argent. Il est à noter que, sauf exceptions des SCA et des SA, il n’y
a pas de capital minimum pour ouvrir une société.
2/ Deuxièmement, le second qui concourt à la formation du capital social est l’apport en nature. L’apport en nature consiste à fournir tout bien autre qu’une somme d’argent. On peut devenir associé en apportant un véhicule ou un brevet.
Attention : il existe une autre forme d’apport : l’apport en industrie. Cette forme d’apport concerne le savoir-faire de la société, ni argent ni bien matériel. Cet apport permet de devenir associé mais, difficilement quantifiable, il ne concourt pas à la formation du capital social.
Point de vigilance : La fausse notion « d’apport en compte courant » est un non-sens juridique confondant deux notions distinctes. D’un côté les apports, qui concourent à la formation du capital social et confèrent la qualité d’associé. D’un autre côté, le « compte courant d’associé » est une avance de trésorerie consentie par un associé à la société, une sorte de prêt, non un apport. Le compte courant ne confère pas la qualité d’associé ; un dirigeant non associé peut en avoir un. Si l’on transfère de l’argent à la société : soit apport, soit compte courant, mais jamais « apport en compte courant ».
L’objet social est déterminé dans les Statuts de la société (Code civil, Art. 1835 ; Code de
commerce, Art.L210-2)
L’objet décrit l’activité de la société : ni trop large (risque juridique), ni trop restreint (modifications fréquentes).
Conseil pratique : Une technique simple et répandue consiste à introduire, dans l’objet social,
après avoir définit le cœur de l’activité projetée, une phrase permettant, par sa globalité lexicale,
d’intégrer, le cas échéant, d’autres activités liées à l’objet social sans avoir à modifier les Statuts.
La phrase en question peut être ainsi rédigée :
« Et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tous
objets similaires ou connexes, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la
réalisation ».
L’adresse de la société peut être le lieu d’activité, ou encore le domicile du gérant, mais
également, comme c’est fort souvent le cas en pratique, une adresse choisie par l’intermédiaire
d’une société de domiciliation.
Les avantages d’une adresse choisie via une société de domiciliation sont nombreux, tant
concernant la noblesse possible de l’adresse que les facilités logistiques proposées.
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Le bonheur se reconnaît au bruit qu’il fait quand il s’en va paraît-il. Bien, d’une certaine manière, l’affectio societatis aussi.
En effet il s’agit d’une notion qui révèle son utilité, notamment lorsqu’elle disparait.
L’affectio societatis désigne « la volonté de collaborer de façon effective » au sein de la société
et dans le but qu’elle se propose d’atteindre.
En conclusion c’est une forme de « vivre-ensemble » du droit des sociétés, un « travailler ensemble » plus précisément.
Parfois les associés ne s’entendent plus du tout ou certains paralysent délibérément la société malgré ses bons projets.
C’est la disparition de « l’affectio societatis ». Cette disparition, si elle entraine une paralysie de Celle-ci, peut justifier une dissolution forcée de celle-ci,
prononcée par un Tribunal à la demande d’un associé. (Code civil, article 1844-7,5°).
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Samuel BOUGHANEM
Juriste droit des affaires, sociétés et contrat spéciaux
Elève-Avocat
Chargé d’enseignement
Université Paris I Sorbonne, Nanterre
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